Actualités juridiques
28 Mai 2021

Présentation synthétique du projet de loi de sortie de crise adopté le 27 mai 2021

Dispositions prolongées jusqu’au 30 septembre 2021 :

Le projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise adopté le 27 mai 2021 prévoit la prolongation d’un certain nombre de mesures relatives à la crise sanitaire COVID-19 jusqu’au 30 septembre 2021.

MESURES RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS

Sont prorogées les dispositions dérogatoires de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, art. 1 à 4, modifiés par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 :

  • L’employeur peut, par accord d’entreprise ou accord de branche, imposer ou modifier la prise des congés payés pour 8 jours maximum, avec un délai de prévenance à définir et la possibilité de fractionner la prise des congés payés, sans accord du salarié.
  • Les dispositions et accords d’entreprise dont les dispositions prendront fin le 30 juin 2021 devront préciser si les employeurs ayant déjà imposé ou modifié 6 jours de congés depuis mars 2020 peuvent disposer d’un nouveau plafond de 8 jours de congés mobilisables ou seulement de 2 jours supplémentaires.
  • L’accord collectif peut également réduire le délai de prévenance d’un mois à un jours franc.

Mesures appliquées à la prise de congés payés en 2021 :

Les congés payés acquis en 2021 doivent être pris pendant la période de prise des congés, sous peine d’être perdu. Leur report reste possible en cas de congé de maternité ou de maladie selon l’article L3141-22 du Code du travail.

Il est également possible pour le salarié de capitaliser ses jours de congés sur un compte-épargne temps pour les congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables dans la limite de 6 ans pour 36 jours ouvrables maximum.

A défaut d’accord d’entreprise ou de branche déterminant la prise de congés, c’est à l’employeur de les fixer après avis du Comité social et économique (CSE). Le salarié ne peut décider lui-même de ses dates de congé sous peine d’insubordination.
La date doit être portée individuellement à la connaissance des salariés au moins deux mois avant la date de son ouverture.
Ces règles s’appliquent aussi bien aux congés annuels qu’aux congés reportés.
L’employeur a un devoir d’information auprès de ses salariés sur le prise et l’ordre de départ des congés payés (Cass.soc. 13 juin 2021 n°11-10.929 FS-PBR).
En revanche si les congés ne sont pas pris, malgré l’information par l’employeur, ils sont perdus sauf accord plus favorable prévoyant leur report.

Les congés payés doivent être pris au moins en 2 fois :
Un congé principal de 4 semaines,
Une 5eme semaine non accolée.
Le salarié doit cependant bénéficier obligatoirement de deux semaines de vacances consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.

Le salarié tombant malade avant son départ peut reporter ses congés.
Cependant, s’il tombe malade pendant ceux-ci, il ne peut pas exiger de nouveaux jours ultérieurement pour compenser.

Le calcul des congés payé se fait selon la règle la plus favorable :
La règle du dixième :
Le salarié perçoit le dixième de la rémunération totale durant la période de référence. En 2021, la période s’étend du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Le salaire de référence inclut :

  • Le salaire brut,
  • La majoration des heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés et travail de nuit,
  • Le salaire fictif des absences assimilées à du travail effectif par la loi ou un accord collectif,
  • Les indemnités de congé payés de l’année précédente,
  • Les pourboires,
  • Les avantages en nature dont le salarié cesse de bénéficier durant ces vacances,
  • La part variable de rémunération liées aux résultats du salarié ou de l’entreprise, peu important son paiement à l’année,
  • Les commissions liées à l’activité personnelle du salarié, dès lors qu’elles ne sont pas calculées sur l’année entière.

 

Le maintien du salaire :
Le salarié perçoit la même rémunération que durant son temps de travail incluant :

  • Le salaire pris en considération comprenant les mêmes éléments de rémunération que ceux retenus pour la règle du dixième, avec les augmentations générales des salaires même si elle intervient durant le congé,
  • La durée de travail effectif de l’établissement durant la période considérée.

Mesures relatives aux jours de repos :

En application des articles 2, 3, 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, sous réserve que l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à l’épidémie et de l’information sans délai et par tout moyen du Comité social et économique :

L’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement les dates de certains jours de repos avec un délai de prévenance d’un jour franc, par dérogation aux règles du Code du travail et aux conventions collectives.

Les jours de repos suivants peuvent ainsi être modifiés :

  • Les RTT,
  • Les jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait-jours,
  • Les droits affectés à un compte-épargne temps.

Renouvellement des contrats courts :

Sont prorogées, les dispositions de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, art. 41, modifiées par l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail :

Les entreprises autorisées à ces dérogations sont celles des secteurs médico-sociaux, de l’industrie agro-alimentaire, de la construction aéronautique et des transports maritimes.

A la condition d’un accord collectif prévoyant la possibilité de déroger aux dispositions en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021, les contrats de travail à durée déterminés (CDD) ou contrats de travail temporaires (CTT) signés à partir d’une date à fixer dans l’accord pourront être renouvelés.

Cette disposition n’est pas applicable aux CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, en application de l’article L 1242-3 du Code du travail.

L’accord fixera :

  • Le nombre maximum de renouvellements pour un CDD ou un CTT,
  • Les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, telles que prévues à l’article L. 1244-3 du Code du travail,
  • Le cas où ce délai n’est pas applicable.

 

Il est possible de faire un avenant de prolongation pour les accords collectifs conclus avant la prolongation de cette mesure dérogatoire arrivant à échéance au 30 juin 2021.

Activité partielle :

L’application des règles dérogatoires fixées par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, art.5, II pour le calcul du volume horaire pris en compte pour déterminer l’indemnisation de l’activité partielle est maintenue.

L’assiette de calcul de l’indemnisation prend en compte : 
Une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées,
Le volume horaire prévu par le contrat travail,
Le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021.

Baisse progressive des taux de prises en charge :